Portée des marques de l’Union européenne

16 Fév 2016 | Marques, Toutes

En tant que lecteurs assidus de nos actualités et newsletters, vous n’ignorez plus que la réforme du droit des marques dans l’Union européenne est en marche (1). Les nouveaux textes sur les marques de l’Union européenne (futures ex-marques communautaires) entrent d’ailleurs en vigueur le 23 mars prochain (2).

Si d’aucuns s’intéressent davantage au nouveau système de taxes d’enregistrement et de renouvellement qu’aux modifications plus structurelles de la réglementation, il convient néanmoins de ne pas perdre de vue l’enjeu principal du droit des marques : la protection conférée à l’enregistrement.

Or sur ce point précisément, le Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (3) a prévu une règle que les titulaires de marques communautaires doivent impérativement connaître et, le cas échéant, très rapidement mettre en œuvre.

Il s’agit du nouvel article 28, paragraphe 8.

Ce texte est la traduction dans le Règlement de la solution de l’arrêt IP TRANSLATOR (CJUE, aff. C‑307/10, 19 juin 2012) en vertu de laquelle une marque est protégée pour les produits et services qu’elle désigne expressément (4).

Pendant plusieurs années, certains offices de propriété industrielle, au premier rang desquels l’OHMI, avaient eu une interprétation différente. La désignation d’une tête de classe de produits ou de services permettait alors de revendiquer une protection pour l’intégralité des produits ou services inclus dans ladite classe, sans avoir à les lister intégralement.

Pour lever définitivement toute incertitude et remédier à l’insécurité juridique qui en découle, l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (OPIUE, futur ex-OHMI) va ouvrir une fenêtre de six mois aux propriétaires de marques de l’Union européenne pour clarifier leur position et leurs revendications.

A compter du 24 mars 2016 et jusqu’au 24 septembre 2016, les propriétaires de marques communautaires déposées avant le 22 juin 2012 pour désigner des têtes de classes de la Classification de Nice pourront, s’ils le souhaitent, déposer une déclaration selon laquelle « leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l’intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l’édition en vigueur à la date du dépôt de la demande. »

Ils devront alors détailler précisément les produits et services pour lesquels ils souhaitent que leurs marques soient protégées.

Au-delà de cette date du 24 septembre 2016, les marques communautaires déposées avant le 22 juin 2012, devenues marques UE, ne seront plus protégées que pour les produits et services qu’elles couvrent littéralement.

Bien entendu, le Règlement a prévu des dispositions transitoires pour éviter que ce mécanisme de déclaration a posteriori ne permettent aux propriétaires des marques concernées de revendiquer auprès de tiers des droits qu’ils n’avaient pas au moment du dépôt de leurs marques.

Vous devez donc vous demander ce que protègent réellement votre ou vos marques communautaires et pour quels produits et services elles ont été déposées.

[INSCRIPTA] avait déjà incité les propriétaires de marques communautaires à régulariser leur situation à cet égard (5). Il n’est pas trop tard. Pas encore…

© [INSCRIPTA]

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