Le célèbre fabricant de chaussures JM WESTON a récemment fait condamner les sociétés DR MARTENS E-COMMERCE LLC et AIRWAIR INTERNATIONAL LTD (ci-après DR MARTENS) pour contrefaçon de la marque WESTON et pour concurrence déloyale, principalement pour avoir repris cette marque pour commercialiser des chaussures via les sites internet officiels de la marque DR MARTENS (1).

Sur le principe, l’affaire paraît classique, voire extrêmement simple. La marque WESTON (2) est enregistrée en France en relation avec des chaussures. Et les sites internet DR MARTENS permettaient aux consommateurs français d’acheter des chaussures dénommées « Weston » ou « Wasp Weston 7 Tie Boot » (3).

La contrefaçon par reproduction ou par imitation était difficilement contestable. De façon assez évidente, la cour d’appel de Paris a sanctionné ces faits sur le fondement des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Ce qui est moins évident, et même a priori particulièrement surprenant, c’est que le Tribunal de grande instance de Paris n’avait pas prononcé de condamnation en première instance (4). Nous ne nous permettrons pas de critiquer car nous n’avons pas eu accès à la décision en question, mais il est fortement probable qu’une telle contradiction entre les deux juridictions conduise à un pourvoi en cassation (5).

Quoi qu’il en soit, malgré les arguments de DR MARTENS et bien que pour des raisons différentes, ni le tribunal ni la cour d’appel n’ont annulé les constats d’achat sur internet, qui avaient été dressés par un huissier assisté d’un témoin. Sur ce point, il faut sans doute se réjouir du fait que les magistrats français ne marquent pas de défiance particulière à l’égard des constats d’achat en ligne, souvent utiles et parfois même seules preuves d’exploitation possibles avec le développement du commerce en ligne (6).

Relevons encore que la cour d’appel n’a pas hésité à considérer que l’usage de la dénomination WESTON par DR MARTENS était également constitutif de concurrence déloyale au préjudice de la société Weston, en raison de sa dénomination sociale et de son nom commercial. Enfin, l’atteinte au réseau sélectif de distributeurs agréés par la société Weston pour la commercialisation de ses produits a également été sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale.

Bien qu’il ait fallu en passer par deux degrés de juridiction, c’est donc une décision très satisfaisante pour la société WESTON. Gageons que, si la Cour de cassation devait se prononcer dans cette affaire, elle ne viendra pas obscurcir le débat.

© [INSCRIPTA]

(1) Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 2, 25 septembre 2015 (RG 14/15558).

(2) En réalité, trois marques françaises WESTON et JM WESTON étaient dans la cause.

(3) Cette hypothèse ne doit pas être confondue avec la notion de référence nécessaire, qui peut impliquer dans certains cas le droit d’utiliser la marque d’un tiers pour promouvoir ses propres produits ou services. Voir à ce sujet notre article Usage de marque en tant que référence nécessaire.

(4) Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre, 2ème section, 11 juillet 2014 (RG 10/13152).

(5) DR MARTENS avait indiqué son intention de saisir la Cour de cassation.

(6) Rappelons que les conditions de validité d’un constat d’huissier en ligne sont relativement strictes. Voir également à ce sujet notre article Faire une saisie-contrefaçon sur internet, c’est possible (ou presque) !

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