Marque 2D / Dessin communautaire – A propos de l’utilisateur averti

28 Fév 2013 | Marques, Modèles, Toutes

Le dessin et modèle communautaire enregistré va fêter ses 10 ans le 1er avril prochain. Ces 10 ans ont permis à la jurisprudence d’interpréter bon nombre des règles définissant les conditions de validité et de protection de ce titre.

Selon le règlement sur les dessins ou modèles communautaires, « l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ». (1)

Une récente décision (2) vient encore de préciser l’importante notion d’utilisateur averti, public de référence en matière d’appréciation de la validité d’un dessin ou modèle communautaire.

Dans l’affaire en question, la nullité d’un modèle déposé à titre d’ornementations pour tee-shirts, pour casquettes, pour autocollants, et pour imprimés, y compris publicitaires avait été demandée pour absence de nouveauté et de caractère individuel au regard de l’existence d’une marque communautaire antérieure enregistrée pour des vêtements.

Prior character              Contested character

Marque communautaire antérieure           Dessin contesté

Le Tribunal avait décidé que « l’impression globale produite par les deux silhouettes en cause sur l’utilisateur averti est déterminée dans une large mesure par l’expression du visage de chacune de celles-ci, qui constitue une caractéristique fondamentale gardée en mémoire par l’utilisateur averti ; cette expression, combinée avec la position du corps s’inclinant vers l’avant qui donne l’impression d’une certaine irritation, amènera l’utilisateur averti à identifier le « dessin ou modèle antérieur » comme un personnage énervé. En revanche, l’impression globale créée par le dessin ou modèle contesté n’est pas caractérisée par la manifestation d’un sentiment quelconque, que ce soit sur la base de l’expression du visage ou de la position du corps, qui est caractérisée par une inclinaison vers l’arrière. »

En se référant à l’utilisateur averti, le tribunal estima que « la différence dans l’expression du visage apparaîtra clairement aux jeunes achetant des tee-shirts et des casquettes [et] sera d’autant plus importante pour les enfants utilisant des autocollants pour personnaliser des objets, qui seront plus enclins encore à prêter une attention particulière aux sentiments dégagés par chaque personnage figurant sur un autocollant ».

Enfin, le Tribunal rejeta la demande en nullité, jugeant que les différences entre les deux silhouettes « sont suffisamment importantes pour créer une impression globale différente sur l’utilisateur averti, malgré l’existence de similitudes concernant d’autres aspects et l’importante liberté dont jouit le créateur de silhouettes telles que celles de l’espèce ».

Il était reproché à cet arrêt d’avoir fondé la comparaison des dessins ou modèles en cause non pas sur une comparaison directe des modèles en cause mais sur le souvenir imparfait que l’utilisateur averti conserve en mémoire, critère réservé jusqu’ici au droit des marques (consommateur n’ayant pas les marques en même temps sous les yeux ou à l’oreille dans un temps rapproché).

A cet égard, la Cour se réfère à  son précédent arrêt PEPSICO (3) en indiquant que la notion d’« utilisateur averti […] doit toutefois être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’ »utilisateur averti » peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré ».

Elle vient préciser que si cet utilisateur peut procéder à une comparaison directe, rien n’exclut que cette comparaison puisse être également basée sur « le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les deux silhouettes que l’utilisateur averti conserve en mémoire ».

Considérant que c’est le sentiment exprimé par le visage, l’attitude et par la position générale des personnages qui produit une impression sur le public de référence, le tribunal, confirmé en cela par la Cour, considère que les deux dessins ne produisent pas la même impression et que le premier n’antériorise pas le second.

Que la comparaison soit directe ou indirecte ne pose pas vraiment de difficulté, puisque le critère légal est celui de l’impression d’ensemble, ce qui exclut d’emblée les détails qui ne viendraient pas modifier l’impression ressentie par l’utilisateur de référence. En revanche, le fait que ce souvenir puisse être « imparfait » pourrait être interprété comme venant contrebalancer, voire affaiblir le degré de vigilance particulière dont la Cour dote l’utilisateur averti.

Enfin, la prise en compte du domaine d’exploitation, qui vient déterminer les utilisateurs du modèle reste prépondérante, même s’agissant d’un dessin. Le dessin avait été déposé pour des vêtements et c’est donc au regard de ce domaine d’activité et non du dessin seul que les juges se sont prononcés.

S’agissant d’un dessin, doit-on déduire de cette décision que la classification de Locarno est un élément très important dans le cadre de cette appréciation, ce qui viendrait instiller un peu du principe de spécialité, propre aux marques, dans une logique de protection des formes pures ?

Cette décision pourrait également remettre en question l’intérêt pour un dessinateur de personnage récurrent (personnage de BD par exemple) de le déposer à titre de dessin et modèle. En effet, qui peut dire ce qui restera en mémoire de notre utilisateur averti : le coup de crayon donnant au personnage son caractère, les quelques détails propres au personnage qui le rendent reconnaissable entre tous, ou bien l’expression du personnage, son attitude qui exprime un sentiment, ce qui pourrait laisser à penser que tous les dessins laissant paraître ce sentiment produirait une même impression globale ?

Enfin, on ne peut que regretter, s’agissant de dessin, l’absence de prise en compte du critère lié au degré de liberté laissée au créateur, alors que cette liberté était quasi-totale en l’espèce.

NOTES:
(1) Considérant 14 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001.
(2) CJUE (6ième chambre), 18 octobre 2012 – C-101/11 P et C-102/11 P [personnage assis].
(3) CJUE (4ème chambre), 20 octobre 2011 – C‑281/10 P PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic [pogs].

© [INSCRIPTA]

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