Les intitulés des classes de produits et services passés au crible des offices des marques de l’U.E.

30 Nov 2013 | Marques, Toutes

L’arrêt IP TRANSLATOR de la Cour de Justice de l’Union européenne continue d’avoir des répercussions concrètes en matière de dépôt et de sphère de protection de marques.

En juin dernier, nous relevions que les offices nationaux et régionaux des marques des pays membres de l’Union européenne et l’office des marques communautaires travaillaient à l’harmonisation de leur pratique au sujet de la portée à accorder aux marques déposées en relation avec un libellé de produits et services correspondant à l’intitulé d’une ou de plusieurs classes de la Classification internationale de Nice.

La première étape semble avoir été franchie avec succès le 20 novembre 2013 avec la publication d’une Communication commune relative à la pratique commune en matière d’indications générales figurant dans les intitulés de classe de la Classification de Nice.

Les offices se sont mis d’accord pour considérer que, parmi les produits et services figurant dans ces intitulés de classes, onze libellés manquaient de la clarté et de la précision nécessaires pour préciser le champ de protection qu’ils conféreraient et ne pouvaient, dès lors, pas être acceptés sans autre précision. Il s’agit des suivants, en caractères gras :

  • En classe 6, les produits métalliques non compris dans d’autres classes
  • En classe 7, les machines
  • En classe 14, parmi les métaux précieux et leurs alliages, les produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d’autres classes
  • En classe 16, parmi les papier, carton, les produits en ces matières [papier et carton] non compris dans d’autres classes
  • En classe 17, parmi les caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, les produits en ces matières [caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica] non compris dans d’autres classes
  • En classe 18, parmi les cuir et imitations du cuir, les produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes
  • En classe 20, les produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques
  • En classe 37, les services de réparation et les services d’installation
  • En classe 40, les services de traitement de matériaux
  • En classe 45, les services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

Cette position commune des offices devrait être mise en pratique dès le premier trimestre 2014.

Cela signifie que les déposants qui utiliseront les produits et services ci-dessus énumérés sans autres précisions ou détails risqueront de voir leurs marques refusées à l’enregistrement, au moins à titre provisoire dans l’attente d’une éventuelle correction. Les marques déjà enregistrées pour ces produits ou services devront également être précisées, dans le cadre d’une limitation, pour pouvoir être opposées à l’encontre de marques de tiers.

© [INSCRIPTA]

Partager cet article

restez informés

Recevez nos dernières actualités

restez informés

Recevez nos dernières actualités