Sans doute avez-vous entendu parler du principe « silence vaut accord » selon lequel le silence gardé par l’administration sur une demande vaut accord. En d’autres termes, à défaut de réponse de l’administration à une demande qui lui est parvenue, cette demande est réputée acceptée.

Cette règle régissant les interactions entre le public et les administrations de l’Etat fait partie du fameux « Choc de simplification » voulu par le gouvernement et s’applique depuis le 12 novembre 2014 aux demandes adressées aux administrations de l’État et de ses établissements publics.

Mais elle s’applique sauf exceptions. Et il existe de nombreuses dispositions contraires.

En matière de propriété industrielle (1), il n’y a même que des exceptions, qui portent soit sur le principe même (c’est-à-dire que le silence de l’INPI ne vaut pas accord mais rejet), soit sur le délai à l’expiration duquel la décision est considérée comme acquise (c’est-à-dire que le délai normal de deux mois est remplacé par des délais souvent bien plus longs).

Depuis, un nouveau décret publié le 8 mai 2015, les procédures semblent à peu près claires (1) (2).

Pour l’enregistrement d’une marque par exemple, à moins qu’il y ait une opposition ou une notification d’irrégularité, l’INPI devra statuer « dans un délai de six mois à compter de la demande ». Dans le cas contraire, la demande de marque sera réputée rejetée (3).

Le même délai de six mois est applicable pour les décisions implicites de rejet des demandes de renouvellement de marques (4), des demandes d’enregistrement de modèles (5) ou des demandes de prorogation de protection de modèles (6).

En parallèle, pour des inscriptions de changement de nom ou de modification de la propriété d’un titre à faire porter aux registres de la propriété industrielle, le silence de l’INPI équivaudra bien à un accord, mais toujours dans un délai de six mois.

Ces nouvelles modalités de procédure (7) devront inciter les titulaires de droits ou leurs conseils en propriété industrielle à la plus grande vigilance.

© [INSCRIPTA]

(1) Il convient de combiner les dispositions résultant du Décret N°2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d’acceptation prévues au II de l’article 21 de la loi N°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du Décret N°2015-511 du 7 mai 2015 modifiant le code de la propriété intellectuelle et le décret N°2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi N°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

(2) Nous n’aborderons pas ici les errements du gouvernement qui, en octobre 2014, publia un premier décret d’application difficilement compréhensible pour les usagers et, en pratique, difficilement applicable pour l’INPI. Il s’agit du Décret N°2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

(3) Nouveaux articles R. 712-23-1 et 712-23-2 du Code de la propriété intellectuelle.

(4) Nouveaux articles R. 712-24-1 et 712-24-2 du Code de la propriété intellectuelle.

(5) Nouveaux articles R. 512-9-2 et 512-9-3 du Code de la propriété intellectuelle.

(6) Nouveaux articles R. 513-1-1 et 513-1-2 du Code de la propriété intellectuelle.

(7) Voir également notre article sur les nouvelles taxes applicables au 1er juillet 2015.

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