La Loi PACTE et les brevets d’invention en France

17 Juin 2019 | Brevets, Toutes

La Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite Loi PACTE, se veut une loi de modernisation de la vie économique et de renforcement de la compétitivité des entreprises.

Il faut se réjouir de ce que la propriété intellectuelle y tient une place importante.

En droit des marques, la Loi PACTE autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois, les mesures nécessaires à la transposition de la Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (voir notre article ici), ainsi que celles nécessaires à l’adaptation de la législation nationale liées à cette transposition. Il s’agira de la transposition du fameux Paquet Marques (détaillé dans notre dossier ici). La ou les ordonnances correspondantes devront intervenir avant la fin de l’année. Nous y reviendrons mais, a priori, il ne faudra pas s’attendre à de grandes surprises.

En droit des brevets, la Loi PACTE modifie d’abord les règles de prescription des actions en contrefaçon et en nullité, qui entrent en vigueur avec effet immédiat (sous réserve d’application de la loi dans le temps).

Au terme de l’article L.615-8 du Code de la propriété intellectuelle, les actions en contrefaçon d’un brevet sont désormais « prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ». C’était auparavant « par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause ». La différence est d’importance et avantageuse pour les titulaires de droits puisque le point de départ de la prescription court dorénavant à partir de la connaissance (ou de la présomption de la connaissance) des faits incriminés. La même règle est d’ailleurs adoptée pour l’action en contrefaçon de marque (article L.716-5).

Au terme de l’article L.615-8-1, « L’action en nullité d’un brevet n’est soumise à aucun délai de prescription », étant précisé que « ces dispositions s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de ladite loi » (le 23 mai 2019) mais « sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée ». Voilà donc un profond changement qui, à l’inverse du précédent, n’est pas en faveur des titulaires des titres concernés, mais qui est en faveur de l’intérêt général en ouvrant la voie à l’annulation de titres intrinsèquement nuls et/ou qui n’auraient pas dû être délivrés.

Mais surtout, la Loi PACTE amorce une petite révolution en matière de brevets, qui entrera en vigueur au fur et à mesure des décrets d’application et au plus tard le 23 mai 2020. Quatre grandes mesures en dépendent directement ou indirectement :

  • Allongement du certificat d’utilité de 6 à 10 ans et possibilité de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet ;
  • Création d’une demande provisoire de brevet ;
  • Renforcement de la procédure de délivrance des brevets avec l’examen au fond du critère de l’activité inventive;
  • Création d’une procédure d’opposition devant l’INPI.

Les deux premières mesures relatives au certificat d’utilité et à une demande provisoire sont évidemment très intéressantes en pratique. L’allongement de la durée de vie du certificat d’utilité va assurer un rapprochement du régime français avec ce que l’on connaît dans plusieurs autres pays (sous le nom de modèle d’utilité en général). La possibilité de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet, ce qui supposera évidemment d’accepter de soumettre la demande à un examen au fond, est une mesure de flexibilité bienvenue, comme la création d’une demande provisoire de brevet, qui devraient sans doute rencontrer un certain succès auprès des PME.

Les deux dernières nous semblent cependant les plus importantes.

Examen du critère d’activité inventive

La Loi PACTE modifie l’article L.612-12 du Code de la propriété intellectuelle qui disposera bientôt qu’est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet […] dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L.611-10. Or l’article L.611-10 nous enseigne que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ».

En d’autres termes, seront à l’avenir rejetées les demandes de brevet ne remplissant pas la condition de l’activité inventive.

Jusqu’à présent, l’INPI ne pouvait rejeter une demande de brevet que pour défaut de nouveauté résultant manifestement du rapport de recherche. En pratique, il suffit néanmoins de procéder à une modification de la demande initiale, le plus souvent par le jeu de la combinaison de la revendication principale indépendante initiale avec une ou des revendications qui lui étaient dépendantes, afin d’obtenir la délivrance du titre, la marge d’appréciation de l’INPI étant extrêmement limitée.

Les pouvoirs d’examen de l’INPI vont donc être renforcés de façon significative avec l’objectif de parvenir à la délivrance de titres de meilleure qualité. Reste bien évidemment à savoir comment l’INPI se saisira de ce nouveau pouvoir.

Création d’une procédure d’opposition

La procédure d’opposition en matière de brevets est familière des praticiens devant l’Office européen des brevets mais, jusqu’alors, elle n’existait pas en droit français.

Il s’agit de permettre à un tiers à la procédure de délivrance de demander à l’INPI, dans le cadre d’une procédure administrative contradictoire, la révocation du titre ou sa limitation. En pratique, il est en effet fréquent que des tiers soient en possession d’informations relatives à l’état de la technique qui sont inconnues de l’office. Parfois, il faut également reconnaître que l’opposition permet simplement de provoquer une nouvelle appréciation des critères de brevetabilité.

Ce qu’il faut retenir

La Loi PACTE innove en matière de brevets d’invention et c’est tant mieux !

Les nouvelles règles de prescription des actions en contrefaçon et en nullité vont dans le sens d’une meilleure protection des titulaires de droits, avec la possibilité théorique d’engager des actions en contrefaçon sur une période étendue, et dans le sens d’un assainissement du registre des brevets, en permettant l’engagement d’action en invalidité des titres sans limite de durée.

Par ailleurs, les mesures concernant l’examen de l’activité inventive par l’INPI et la nouvelle procédure d’opposition sont complémentaires. Toutes deux participent du même objectif, garantir des brevets français délivrés de meilleure qualité. Elles présenteront également l’avantage, à terme, de limiter le recours aux procédures judiciaires, à l’heure actuelle seules disponibles pour critiquer la validité d’un titre.

La France a enfin décidé de miser sur les brevets français.

© [INSCRIPTA]

Article mis à jour en novembre 2019.

Voir également notre article sur la réforme du droit des marques issue de la Loi PACTE.

Photographie « Invention » de Daniel Foster sous licence Creative Commons (redimensionnée; format original 3403 × 2269).

 

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