Scootlib n’est pas une déclinaison de Velib et Autolib

31 Août 2017 | Marques, Toutes

Le programme Velib’, célèbre nom de vélos en libre-service, a été lancé par la Ville de Paris le 15 juillet 2007. Cette offre a été complétée en 2011 par les Autolib’, pendant du Velib’ pour les voitures. Et pour les scooters, c’est… ? Cityscoot !

La Cour d’appel de Paris vient en effet d’annuler la marque Scootlib’Paris déposée en 2011 par la Ville de Paris pour atteinte à la marque antérieure Scootlib, déposée le 9 octobre 2007 pour des produits et services directement concurrents.

On ne peut que constater une nouvelle fois que l’anticipation sur le plan juridique et la réservation des droits à l’occasion du lancement d’une offre est primordiale. Pour préparer la mise en service du Velib’ lancé le 15 juillet 2007 et exploité à l’origine par la société JC Decaux (le lancement commercial et publicitaire ne pouvait qu’être retentissant !), la marque correspondante était préalablement déposée auprès de l’INPI le 19 février et les noms de domaine velib.fr, velib.org, velib.biz, velib.info et velib.eu réservés le 28 février 2007.

Or, quand est évoqué en novembre 2007 dans la presse la déclinaison du concept Velib’ pour les scooters, sous le nom Scootlib, une société luxembourgeoise a entretemps, début octobre, réservé la marque et le nom de domaine sccotlib.com.

Que faire alors ? Le signe Velib’ est évocateur, donc faiblement distinctif pour des services de mise à disposition en libre services de vélos. Velib’ est la combinaison de la contraction du mot « vélo », moyen de transport qu’elle vise, et de « liberté », procurée justement par le fonctionnement du système de mise à disposition des vélos en libre-service.

La marque va jouir rapidement d’une certaine notoriété, permettant à partir de 2011 de compenser sa faiblesse intrinsèque. Sa connaissance par le public renforce en effet extraordinairement la portée de la marque, créant un risque d’association entre Velib’ et d’autres signes qui en sont pourtant éloignés visuellement et phonétiquement. Sont ainsi bloqués sur opposition de la Ville de Paris les enregistrements de marques telles que CITYLIB, BOATLIB, ROUTELIB, VESPALIB ou encore VOGLIB.

Mais en octobre 2007, la situation est différente. Certes le service Velib’ connaît un succès rapide, mais de là à dire que la marque est connue d’une large fraction du public concerné, il y a un pas, voire un fossé, que les tribunaux ne peuvent franchir (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, ch. 2, arrêt du 26 mai 2017, Ville de Paris / Scootlib France et autres), appliquant en cela une jurisprudence classique du droit des marques :

« […] le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits » (Cass. com. 23 juin 2015, pourvoi n°14-13.011).

Ou encore « […] pour déterminer l’étendue de la protection d’une marque en fonction de son pouvoir distinctif, la cour d’appel a exactement pris en considération la perception du public concerné au moment où le signe, dont il était prétendu qu’il porterait atteinte à cette marque, a commencé à faire l’objet d’une utilisation » (Cass. com. 30 mai 2007, pourvoi 06-14642).

Les juges doivent donc se placer dans le contexte de l’époque : Velib’ est exploité depuis quelques semaines seulement quand la marque Scootlib est déposée et immédiatement exploitée. Comme vu précédemment, le signe Velib’ est évocateur et a une faible portée juridique. Les différences visuelles et phonétiques entre Velib’ et Scootlib ne peuvent être compensées par les ressemblances intellectuelles entre les signes. En outre, une déclinaison du système Velib’ aux scooters ne sera envisagée par la Ville de Paris que postérieurement au dépôt de la marque. Il n’y a donc pas non plus d’intention frauduleuse de la part de la société luxembourgeoise lors du dépôt de la marque Scootlib.

Au passage, la cour déclare irrecevable les demandes de la Ville de Paris basée sur sa marque Velib’, celle-ci ayant attendu plus de 5 ans entre la connaissance qu’elle ne pouvait manquer d’avoir de la marque Scootlib, exploitée dès début 2008 (reportage diffusé en mars 2008 à l’appui), et la délivrance d’une assignation en juillet 2014. La mise en demeure adressée en 2010 ne suspend pas ce délai de prescription (voir notre article sur les délais de prescription et la forclusion par tolérance).

Application classique donc du droit des marques par les juges. Autolib’ ne sera lancé qu’en 2011, il ne saurait être question de famille de marque en 2007-2008. La marque Scootlib’Paris déposée en 2011 par la Ville de Paris est annulée et la marque Scootlib déposée par un concurrent en 2007 est validée.

L’anticipation en droit des marques reste donc le maître mot. Occuper le terrain, réserver les signes susceptibles d’être utilisés à court ou moyen termes à titre de marques et de noms de domaine, sous réserve de les exploiter ensuite, est la stratégie la plus sûre.

© [INSCRIPTA]

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