Portée de protection de la dénomination sociale

28 Jan 2013 | Marques, Toutes

Nous n’avions pas encore eu l’occasion d’évoquer ici un arrêt important rendu en juillet 2012 par la Cour de cassation au sujet de la portée de la protection susceptible d’être accordée à une dénomination sociale.

Il nous semble cependant utile de revenir sur cette décision qui a formulé en des termes particulièrement clairs une solution qui n’était pas si évidente que cela.

Simplifions les faits de l’espèce et contentons-nous d’exposer qu’une société effectivement spécialisée dans les déguisements et baptisée CŒUR DE PRINCESSE avait, quelques jours avant la sortie d’un film intitulé “Barbie Cœur de Princesse”, déposé une demande de marque française CŒUR DE PRINCESSE pour de nombreux produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 41, 42 et 43, parmi lesquels des jouets et poupées, qui pouvaient être considérés comme relevant des activités visées dans ses statuts.

Tirant argument de ses nouveaux droits, elle avait assigné la société MATTEL FRANCE en contrefaçon de marque, en usurpation de dénomination sociale et en concurrence déloyale, lui reprochant d’avoir commercialisé sur le marché français des poupées “Barbie” en utilisant la dénomination “Cœur de princesse”.

Contrairement à la position de la société CŒUR DE PRINCESSE qui estimait que sa dénomination sociale lui conférait un droit antérieur lui permettant de s’opposer à toute adoption de celle-ci par un tiers et donc de déposer quand bon lui semblait une marque pour couvrir l’ensemble de ses activités présentes et à venir, la défenderesse considérait que le dépôt de la marque devait être jugé frauduleux car il avait pour effet d’étendre la protection accordée à la dénomination sociale CŒUR DE PRINCESSE au-delà des activités effectivement exercées par la société déposante, et ce dans l’unique but, en apparence, de s’opposer à l’usage de ce signe par un tiers pour des activités n’appartenant pas au domaine du déguisement, en l’espèce la commercialisation de poupées.

Au terme d’un débat judiciaire de plusieurs années, la Cour de cassation proclama que “la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts” (Chambre commerciale, 10 juillet 2012, pourvoi N°08-12010).

Cette décision mérite selon nous une entière approbation.

En effet, bien que la dénomination sociale soit assimilable à un droit de la personnalité pour la personne morale qui la revêt, elle ne saurait jouir d’une protection absolue, sans considération de l’activité réelle exercée par la société. Ce serait sans conteste nier que la fonction de la dénomination sociale est d’identifier une personne morale parmi d’autres, c’est-à-dire de distinguer les sociétés les unes des autres en particulier dans leurs relations avec leurs clientèles respectives.

Ainsi, au-delà du fait qu’il n’existe aucune exigence de distinctivité pour l’adoption d’une dénomination sociale, contrairement aux règles applicables en droit des marques, il faut bien considérer que la dénomination sociale ne saurait être protégée au-delà de la sphère d’activités de l’entreprise qui l’adopte.

D’ailleurs, la dénomination sociale ne constitue pas un droit de propriété industrielle et sa protection, ou plus précisément sa défense, est mise en œuvre par le jeu de l’action en concurrence déloyale qui suppose, pour être déclarée fondée, que soit rapportée la preuve d’une faute imputable au défendeur et d’un préjudice dans le patrimoine du demandeur, ce qui prend traditionnellement la forme de la preuve d’une confusion pour le public ou les clientèles concernés, à tout le moins la preuve d’un risque de confusion.

C’est pourquoi l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : […] b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; […]”.

Il faut en effet éviter que l’emploi de deux signes à vocation commerciale (même si la vocation commerciale de la dénomination sociale n’est pas exclusive) par deux entités distinctes ne trompe le public sur l’origine des produits ou des services proposés.

Il doit donc être recommandé aux entreprises nouvellement créées de concevoir relativement tôt une stratégie de protection en matière de propriété industrielle, notamment en termes de marques, qui leur permettra de se constituer des droits en adéquation avec leurs activités et avec le développement de celles-ci.

© [INSCRIPTA]

Cet article a également été publié sur le Village de la Justice.

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