La marque tridimensionnelle, déposée pour des sucreries et constituée d’une boîte de TIC TAC vide et sans étiquette, bien que faible, constitue une antériorité opposable à un modèle communautaire composé d’une boîte de bonbons pleine, portant une étiquette avec logo.
Rappelons tout d’abord qu’une marque peut être opposée à un modèle à deux titres.
Une marque peut constituer une antériorité invalidant un modèle postérieur et détruire sa nouveauté ou son caractère propre dès lors qu’elle a été rendue publique car elle fait partie de l’art antérieur. Dans ce cas, tout tiers peut engager l’action en nullité. Les critères seront ceux du droit des dessins et modèles, puisque c’est la validité du modèle qui est attaquée. La question est alors de savoir si le modèle et la marque produisent ou non une même impression d’ensemble (voir notre article ici).
Le titulaire d’une marque antérieure peut également agir pour atteinte à ses droits. Ce sont alors les critères du droit des marques qui seront appliqués. Les ressemblances visuelles, phonétiques et/ou intellectuelles sont-elles suffisantes pour créer un risque de confusion entre la marque et le modèle ?
C’est sur ce fondement, et donc sur l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle que la marque tridimensionnelle TIC TAC protégée en France est opposée au modèle communautaire MIK MAKI :
Marque TIC TAC | Modèle MIK MAKI |
Dans le cadre de cette action en nullité, la Chambre de Recours de l’EUIPO avait considéré que l’enregistrement de marque antérieur possédait un caractère distinctif intrinsèque « inférieur à la moyenne/faible » étant donné qu’il « représente un récipient standard qui peut être rempli de différents produits, comme des sucreries ». Toutefois, les similitudes importantes sur le plan visuel entre les signes en conflit, qui n’étaient pas neutralisées par des différences sur les plans phonétique et conceptuel, cumulées au degré de similitude élevé entre les produits, créaient un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
La requérante, estimant que la Chambre de Recours aurait ignoré les éléments verbaux et la forme arrondie très prononcée des arêtes, visibles au premier coup d’œil dans l’une des vues du modèle contesté tel qu’il a été enregistré, la différence entre le couvercle des récipients et les signes supplémentaires qui y étaient insérés, notamment le logo MIK MAKI, fit appel de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE).
Le TUE (3 octobre 2017, affaire T-695/15) confirme la décision de l’EUIPO :
« L’enregistrement international antérieur et le dessin ou modèle contesté consistent tous deux en des boîtes transparentes pour les sucreries. La représentation graphique de l’enregistrement international antérieur, à savoir une fine boîte rectangulaire avec un couvercle opaque et une étiquette « chevauchante » allant de l’avant à l’arrière de la boîte, est incluse dans le dessin ou modèle contesté. L’apparence du couvercle blanc de chaque boîte est également similaire. »
« Contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’a pas ignoré les éléments verbaux du dessin ou modèle contesté et les a, au contraire, inclus dans son appréciation. Cependant, compte tenu de l’absence d’éléments verbaux dans l’enregistrement international, elle a conclu, à juste titre, au point 29 de la décision attaquée, qu’aucune comparaison phonétique entre les signes ne pouvait être réalisée ».
Le Tribunal conclut à l’existence d’un risque de confusion entre les boîtes pour le public concerné.
Cette affaire fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Justice, nous aurons donc l’occasion d’y revenir.
Pour l’heure, retenons que s’il est difficile d’enregistrer une marque tridimensionnelle (voir notre article ici), comme cela a été le cas dans plusieurs pays pour cette boite de TIC TAC, cet enregistrement confère à son titulaire une protection importante.
© [INSCRIPTA]