Dépôt de marque au nom d’une société en formation – Attention aux formalités

7 Oct 2016 | Marques, Toutes

Le dépôt d’une marque française au nom d’une société en cours de formation est une pratique très courante. Il y a eu plus de 7000 dépôts de marques ainsi réalisés en 2015 et, à l’heure où nous écrivons ces lignes, il y en a déjà 2984 depuis le 1er janvier 2016.

L’explication du succès de cette modalité de dépôt de marque en France réside dans son intérêt juridique, de très grande valeur. Il s’agit pour une personne physique dont la société n’est pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), de procéder au dépôt d’une marque, pour le compte de la future société, sans attendre la fin des formalités administratives de constitution ou d’immatriculation.

Le dépôt de marque au nom d’une société en formation permet donc de faire naître la protection de la marque le plus tôt possible et d’éviter tout dépôt concurrent qui constituerait alors une antériorité gênante voire un obstacle absolu à l’exploitation future. D’ailleurs, le gain de temps dans le calendrier de lancement de l’activité est évidemment un enjeu non négligeable.

Pourtant, il faut faire attention. Comme l’a rappelé le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 17 mars 2016 dans une affaire Pharrell Williams contre Walter L. (TGI Paris, 3e ch., 1re sect., RG 2014/14099), le dépôt d’une marque est un acte juridique volontaire effectué dans le but d’obtenir un titre de propriété sur un signe déterminé. Le dépôt d’une marque au nom d’une société en cours de formation est donc un acte juridique qui engage la ou les personnes qui l’ont accompli, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne cet engagement à son compte. Le dépôt de marque est alors réputé avoir été effectué dès l’origine par la société.

Il faut donc distinguer deux hypothèses.

Si la société est créée

Il convient d’indiquer dans les statuts constitutifs de la société un état des actes accomplis pour le compte de la société alors qu’elle était en formation, et il faut faire figurer parmi ces actes le dépôt de la marque. Si les statuts de la société ont déjà été signés, on peut avoir recours à un mandat spécial au profit d’une personne physique déterminée.

Une fois la société immatriculée au RCS, il faut procéder à la régularisation du dépôt de marque, ce que malheureusement, beaucoup de déposants oublient de faire ou négligent. C’est pourtant une condition d’opposabilité des droits de la société.

Si la société n’est pas créée

Si pour quelque raison que ce soit la société en cours de formation ne voit pas le jour, n’est finalement pas constituée ou pas immatriculée au RCS, il serait pour le moins dommage de perdre le bénéfice du dépôt de marque.

Il convient alors de procéder à la régularisation du dépôt de marque, mais cette fois-ci au profit de la ou des personnes physiques qui avaient effectué le dépôt, sans pour autant faire preuve de mauvaise foi, donc sous réserve de l’accord des autres personnes impliquées dans la création de la société le cas échéant.

Affaire Pharrell Williams

Dans l’affaire dans laquelle s’est prononcé le Tribunal de grande instance de Paris en mars dernier, les formalités n’ayant pas été respectées, le dépôt d’une marque française PHARRELL par une société PHARRELL en cours de formation a été jugé nul dès l’origine et l’enregistrement de la marque a été annulé pour tous les produits et services visés.

Observons néanmoins, au vu des autres éléments de la cause, et sous réserve de ce que pourrait juger la Cour d’appel de Paris si appel a été interjeté, que le dépôt de marque était vraisemblablement entaché de nullité pour avoir été effectué de mauvaise foi.

Moralité

Mieux vaut ne pas faire de fausse déclaration à l’INPI lors du dépôt d’une marque française.

S’il le dépôt doit être fait au nom et pour le compte d’une future société, il faut néanmoins qu’elle soit réellement en cours de formation, c’est-à-dire que les actes préparatoires de création de la société soient déjà entamés. Si la future société n’est en réalité qu’un vague projet mal défini, mieux vaut déposer sa marque au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques bien réelles.

Dans tous les cas, votre conseil en propriété industrielle [INSCRIPTA] répondra à vos questions et vous proposera la meilleure stratégie en fonction de vos projets.

© [INSCRIPTA]

Cet article a également été publié sur le Village de la Justice.

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