L’ordonnance N°2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition est entrée en vigueur le 1er décembre 2014.
Son objet principal est assez simple. Il s’agit d’adapter les dispositions légales relatives à l’édition d’œuvres sous forme traditionnelle ou imprimée à l’ère du numérique. Désormais, le contrat d’édition vise à encadrer « le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre » mais également celui « de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique », l’intérêt étant que ces droits deviennent en quelque sorte indissociables l’un de l’autre.
Autrement dit, le gouvernement prend acte du fait qu’à l’heure actuelle l’édition d’une œuvre n’est plus seulement limitée au domaine des exemplaires physiques mais s’étend bien évidemment à l’édition, à la publication et à la diffusion par des voies numériques.
De ce point de vue, si un certain nombre des articles L.132-1 à L.132-17 du Code de la propriété intellectuelle ont été modifiés et regroupés dans une nouvelle sous-section intitulée « Dispositions générales », ces dispositions ne présentent pas de caractère révolutionnaire.
En revanche, la sous-section suivante intitulée « Dispositions particulières applicables à l’édition d’un livre », propose quelques nouveautés car elle détaille, plus que ce n’était le cas jusqu’alors, les obligations contractuelles en matière d’édition, en tenant tout particulièrement compte des contingences propres à l’édition numérique.
On retiendra notamment :
- A peine de nullité de la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique, les conditions de celle-ci doivent être déterminées dans une partie distincte du contrat, autrement dit les contrats d’édition devront dorénavant comporter deux volets ;
- L’obligation d’exploitation permanente et suivie du livre est soumise est à une sanction de nullité distincte selon qu’il s’agit de la cession des droits d’exploitation sous une forme imprimée ou sous une forme numérique, autrement dit les contrats d’édition pourront être résiliés pour leur volet édition imprimée ou pour leur volet édition numérique de façon indépendante ;
- Le mécanisme de reddition de comptes est amplement détaillé, ce qui pourra s’avérer utile en l’absence de prévisions des parties sur ce point ; il est bien entendu adapté aux formats numériques, ce qui en revanche ne devrait pas simplifier la tâche des éditeurs ;
- Un paragraphe entier est consacré à la juste rémunération des auteurs dans le domaine de l’édition d’un livre sous une forme numérique, ce qui semble aller de soi, mais l’on sera attentif en particulier au fait que « le contrat d’édition comporte une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre sous une forme numérique » ;
- Un ultime paragraphe renvoie aux organisations professionnelles la charge de mettre en pratique les modalités d’application des nouvelles règles ; le ministre chargé de la culture pourra rendre obligatoire ce futur accord à l’ensemble des auteurs et des éditeurs du secteur ; à défaut d’un tel accord, les modalités d’application seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
Globalement, si cette réforme a le mérite de mettre l’accent sur les évolutions du secteur de l’édition liées à l’avènement du numérique, on peut néanmoins regretter qu’elle fragilise nombre de contrats en cours d’exécution, quand bien même ceux-ci sont parfaitement clairs et équilibrés en ce qui concerne l’édition numérique.
Auteurs et éditeurs doivent donc rapidement prendre toute la mesure de cette nouvelle réglementation s’ils souhaitent éviter que des causes de nullité ne viennent mettre en péril l’exploitation des œuvres.
© [INSCRIPTA]