La France tribunal mondial des actes de contrefaçon sur internet

20 Juin 2014 | Droit d'auteur, Internet, Toutes

Quand les tribunaux français sont-ils compétents pour connaître d’actes de contrefaçon présumés réalisés sur internet ?

Cette question est au cœur d’une jurisprudence désormais relativement dense de la Cour de cassation, et porte sur l’interprétation des dispositions à la fois de l’article 46 du Code de procédure civile et de l’article 5.3 du Règlement (CE) N°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Après une période de légitime interrogation doctrinale et judiciaire, il semblait acquis (1), que les tribunaux français étaient compétents pour connaître des litiges impliquant des actes de contrefaçon réalisés sur internet :

  • Non seulement lorsque les sites internet litigieux étaient accessibles depuis la France (critère de l’accessibilité, peu sélectif) ;
  • Mais également et seulement lorsque les sites internet en cause visaient le public de France ou étaient destinés au public du territoire français (critère de la focalisation).

Pour caractériser le second critère, les magistrats étaient invités à rechercher s’il existait un lien suffisant, substantiel ou significatif, de nature à avoir un impact économique, entre les faits allégués et le territoire français.

Mais voilà, par trois arrêts rendus le 22 janvier 2014 (2), en matière de droit d’auteur, la Première chambre civile de la Cour de cassation a repris la ligne qu’elle avait déjà défendue (3) et a admis la compétence des juridictions françaises sur le seul critère de l’accessibilité depuis la France de supports, contenus ou produits argués de contrefaçon, qu’ils soient diffusés par internet ou par voie hertzienne.

Dans la première affaire (Pinckney c. KDG Mediatech), la Cour de cassation avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 5.3 du Règlement (CE) N°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (4). La Cour avait répondu « que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre État membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l’intermédiaire d’un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie » tout en précisant, en tant que de besoin, que « cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève » (5).

La Cour suprême française a donc pu en déduire qu’un auteur-compositeur-interprète de chansons résidant en France peut attraire devant les juridictions françaises une société autrichienne pressant en Autriche des CD reproduisant ses œuvres, qui étaient ensuite commercialisés par des sociétés anglaises sur des sites internet accessibles depuis la France.

Mais la Cour est allée plus loin.

Dans la deuxième affaire (« BBC »), c’est l’ayant-droit d’un photographe dont les œuvres étaient reproduites dans un documentaire diffusé par la BBC, et accessible en France par voie hertzienne (sous réserve d’un abonnement particulier) ou par internet (via le site You Tube), qui se voit reconnaître le droit d’agir en France en tant que lieu de la matérialisation du dommage allégué.

Ici les supports de reproduction des œuvres étaient dématérialisés. La Cour de cassation adopte néanmoins la solution préconisée par la Cour de justice pour des cas de reproduction d’une œuvre sur des supports matériels.

Dans la troisième affaire (Korda c. Onion), c’est une nouvelle fois le photographe ayant pris la célèbre photographie intitulée « Guerrillero Heroico » (ou le « Che au béret et à l’étoile ») qui fit valoir ses droits, à l’encontre de sociétés américaines commercialisant via internet des tee-shirts reproduisant la photographie précitée. Et la Cour de conclure : « l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site Internet commercialisant les produits argués de contrefaçon suffit à retenir la compétence de cette juridiction ».

Les sites internet en cause étaient pourtant américains. L’article 5.3 du Règlement (CE) N°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 n’était donc plus applicable. Seules des dispositions françaises pouvaient être appliquées (6). Néanmoins, la Cour transpose, visiblement sans difficulté ni retenue, la solution adoptée dans les autres affaires.

Il y a donc vraisemblablement une volonté forte de la part de la Cour de cassation, tout du moins de sa Première chambre, de conférer aux juridictions françaises une compétence territoriale étendue en matière de contrefaçon. En matière de contrefaçon de droits d’auteur, mais peut-être pas uniquement car des solutions identiques pourraient en théorie être rendues en matière de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, brevets, etc.) sous réserve bien entendu du respect du principe de territorialité de ces droits, plus tangible et concret en comparaison du droit d’auteur.

Pour autant, que les contrefacteurs étrangers soient quelque peu rassurés ou, pour être plus politiquement correct, que les titulaires de droits de propriété intellectuelle ne s’enthousiasment pas trop. Même si les tribunaux français sont déclarés compétents pour connaître d’actes de contrefaçon réalisés via internet, il n’en demeure pas moins que les tribunaux français ne seront compétents que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire français. Ils ne pourront réparer que le préjudice subi en France par la victime, lequel sera vraisemblablement limité dans son volume et sa valeur, du fait de la difficulté à obtenir des éléments de preuve.

Sur le principe, la France peut donc devenir une sorte de tribunal mondial de la contrefaçon réalisée sur internet mais, en pratique, les titulaires de droits de propriété intellectuelle et industrielle ont tout intérêt à ne pas négliger une bonne protection à l’international et surtout à mettre en œuvre des solutions contractuelles efficaces et pragmatiques pour encadrer l’exploitation de leurs droits, afin de bien répartir les différents territoires d’exploitation entre les différents intervenants, cessionnaires de droits ou licenciés.

On pense notamment à des mécanismes ou mesures techniques relativement simples limitant l’accessibilité de certains sites internet depuis certains pays étrangers ou ne permettant pas la livraison de produits vers certains pays étrangers.

Comme bien souvent, mieux vaut bien réglementer l’exploitation en amont plutôt que de devoir réparer les atteintes en aval, une fois que le dommage est réalisé.

© [INSCRIPTA]

(1) On peut citer quelques décisions importantes de la Cour de cassation : Cass. Com., 11 janvier 2005, Pourvoi N°02-18381, arrêt « Hugo Boss » (en matière de marques) ; Cass. Crim., 9 septembre 2008, Pourvoi N°07-87281 (en matière de droit d’auteur) ; Cass. Com., 29 mars 2011, Pourvoi N°10-12272 (en matière de marques).

(2) Cass. Civ. 1ère, 22 janvier 2014, Pourvoi N°10-15890, Peter Pinckney c. KDG Mediatech AG ; Cass. Civ. 1ère, 22 janvier 2014, Pourvoi N°11-24019, arrêt « BBC » ; Cass. Civ. 1ère, 22 janvier 2014, Pourvoi N°11-26822, Korda c. Onion.

(3) Voir notamment Cass. Civ. 1ère, 9 décembre 2003, arrêt « Roederer ».

(4) Article 5.3 du Règlement (CE) N°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : […] 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire; […] ».

(5) CJUE, 3 octobre 2013, affaire C-170/12, Peter Pinckney c. KDG Mediatech AG.

(6) Article 46 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […] en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; […] ».

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