Brevet et crédit d’impôt recherche (CIR)

29 Juin 2017 | Brevets, Toutes

Le crédit d’impôt recherche ou CIR est un mécanisme de crédit d’impôt pour les dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles prévu par le Code général des impôts à l’article 244 quater B.

Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros et de 5 % au-delà.

Même s’il peut s’avérer complexe à utiliser ou à mettre en œuvre, il s’agit donc a priori d’un dispositif fiscal extrêmement incitatif pour les entreprises.

Parmi les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt, on trouve notamment (sous certaines conditions) :

  • Les dépenses de personnels chercheurs et techniciens de recherche ;
  • Les dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche ;
  • Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise ;
  • Les dépenses de veille technologique ;
  • Les frais de prise et de maintenance de brevets ;
  • Et même dans une certaine mesure les frais de dépôt de dessins et modèles.

L’éligibilité des frais de dépôt de brevet au CIR est assez logique puisque le brevet d’invention est un titre de propriété industrielle qui protège une invention et que le Code de la propriété intellectuelle nous indique que « Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle).

Pourtant, ce n’est pas si simple que cela car, pour l’administration fiscale, le dépôt d’un brevet ne suffit pas, à lui seul, à justifier le crédit d’impôt recherche.

En effet, l’article 49 septies F de l’annexe 3 du Code général des impôts précise ce que l’on doit entendre par opérations de recherche scientifique ou technique éligibles au CIR. Dans la mesure où les brevets sont concernés, on peut lire : « les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».

Saisi du recours d’une entreprise à laquelle l’administration fiscale avait refusé le bénéfice du CIR pour des frais de dépôt de brevet, le Conseil d’Etat a estimé que ces dispositions s’interprètent en ce que « le dépôt d’un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d’innovations techniques » (CE, 13 novembre 2013, Aff. N° 341432). En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Paris avait estimé « que les perfectionnements apportés par la société à certains matériels constituaient des améliorations de techniques existantes dépourvues de caractère substantiel alors même que certains des projets en cause avaient été suivis du dépôt d’un brevet ».

Fin 2016, l’administration fiscale a pris acte de cette décision. Autrement dit, l’administration fiscale se réserve la possibilité de juger qu’un brevet (ou tout du moins une demande de brevet) n’est pas nécessairement garant de ce que l’invention en cause recouvre une amélioration technique substantielle.

Certes, les inventions brevetées ne sont pas toutes des innovations techniques majeures. Mais l’administration fiscale est-elle la mieux placée pour opérer un jugement sur la valeur technique ou technologique d’une invention ou sur son caractère substantiel ?

Ce devrait être à l’INPI d’examiner le critère d’activité inventive (« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique », article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle). Pourtant, la loi ne donne pas ce pouvoir à l’office. Partant, ne faut-il pas là voir le signe d’une certaine défiance à l’égard des procédures d’examen et de délivrance de brevets ?

Ou bien peut-être est-ce seulement là le signe de ce que l’Etat cherche à faire des économies…

© [INSCRIPTA]

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