Renforcement des moyens d’action des douanes en matière de contrefaçon

31 Mar 2014 | Brevets, Droit d'auteur, Marques, Modèles, Toutes

La loi du 11 mars 2014 N°2014-315 vient renforcer les moyens offerts aux titulaires de droits et titres de propriété industrielle et intellectuelle pour faire valoir leurs droits à l’égard de présumés contrefacteurs.

En la matière, l’intervention et le rôle des douanes sont souvent décisifs, les retenues effectuées permettant d’obtenir des informations importantes pour bloquer les marchandises et contribuer à démanteler des réseaux de contrefacteurs.

1. Transbordement : un acte de contrefaçon

Le transbordement était déjà sanctionné depuis 2004 en matière de marques (article L.716-9 du Code de la propriété intellectuelle) au même titre que les actes d’importation, d’exportation et de réexportation. Il  figure désormais parmi la liste des actes de contrefaçon de l’ensemble des droits et titres de la propriété intellectuelle (droit d’auteur, dessins et modèles, brevets, certificats d’obtention végétale, indications géographiques).

Toutefois, le transbordement n’est toujours pas défini par le Code, pas plus qu’il ne désigne un régime douanier spécifique. Le transport maritime le définit comme l’opération consistant à charger des marchandises dans le cadre de leur transport d’un point à un autre, mais les travaux préparatoires des législateurs montrent leur intention de viser par ce terme le transit de marchandises en France, en provenance d’un État tiers à l’Union européenne et à destination d’un autre État tiers.

En matière de marque, la question de savoir si ce transit dans l’Union européenne, sans commercialisation, de marchandises suspectées de contrefaçon constituait un acte portant atteinte aux droits du titulaire de la marque a été tranchée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (1) comme suit :

« Des marchandises provenant d’un État tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union européenne par un droit de marque ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» au sens desdits règlements en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif ;

Ces marchandises peuvent, en revanche, porter atteinte audit droit et donc être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou lorsqu’il ressort de documents ou d’une correspondance concernant ces marchandises qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé. »

La solution retenue par cette décision a limité les possibilités d’intervention de la douane sur les marchandises en transit ou en transbordement, en exigeant notamment de l’administration des éléments de preuves justifiant son action. Depuis cet arrêt, en décembre 2011, la douane française avait cessé toute intervention sur les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ou en transbordement.

La loi française N°2014-315 se positionne donc clairement en faveur du contrôle des marchandises de contrefaçon en transit, et va dans le sens de la position adoptée concomitamment par le Parlement européen dans le cadre de la révision de la législation communautaire en matière de droit des marques (2).

2. Mesures applicables aux retenues 

La loi vient compléter les dispositions relatives aux pouvoirs des douanes dans le cadre de retenues directes ou sur demande des titulaires de droits ou de titres de propriété industrielle.

Ces mesures de retenue concernent le droit d’auteur et les droits voisins, les dessins et modèles, les brevets, les certificats d’obtentions végétales, les marques et les indications géographiques.

Les nouvelles dispositions sont quasiment communes à chacun des droits ou titres précités :

  • Le propriétaire du droit ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation (ou pour les indications géographiques, une personne autorisée à utiliser une indication géographique ou un organisme de défense des indications géographiques), peut demander à l’administration des douanes, dans le cadre de ses contrôles sur les marchandises, la retenue en douanes de marchandises dont il estime qu’elles portent atteinte à ses droits ;
  • Le délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pendant lesquels le demandeur doit saisir les autorités compétentes peut désormais être prorogé de 10 jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée ;
  • Le demandeur peut obtenir des douanes, par dérogation au secret professionnel auxquelles elles sont soumises, non seulement les nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance, mais désormais également leur destination, ainsi que les images (photographies) de ces marchandises.

Les textes prévoyant ces procédures ne sont toutefois pas totalement identiques.

Le demandeur, pour obtenir le maintien de la retenue douanière, doit comme auparavant justifier auprès de l’administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Mais, en matière de droit d’auteur, de droits voisins et d’obtention végétale, il est précisé que le demandeur pourra aussi obtenir le maintien de la retenue en déposant une plainte auprès du procureur de la République, une telle option n’est en revanche pas prévue pour les dessins et modèles, brevets et marques, dont la contrefaçon est pourtant également un délit.

En réalité, cela n’a aucune conséquence pratique car, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du même jour que la loi, « par le dépôt d’une plainte devant le procureur de la République son auteur justifie de s’être pourvu par la voie correctionnelle » (3).

3. Mesures spécifiques pour les petits colis

Une procédure spécifique est prévue pour les marchandises suspectes transportées en petits envois, c’est-à-dire des colis postaux : elles pourront être détruites, sur demande du titulaire d’un titre de propriété industrielle, sous le contrôle des agents des douanes si le détenteur (le destinataire du paquet), dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l’issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.

Les marchandises contrefaisantes commandées sur internet par des particuliers à des fins privées (moins de 3 articles) et envoyées par colis pourront donc être détruites par les douanes, l’acquisition de la marchandise constituant un délit.

La CJUE a statué en ce sens au sujet de la destruction d’une montre « ROLEX » de contrefaçon saisie par les autorités douanières et qu’un particulier danois avait achetée par l’intermédiaire d’un site internet chinois de vente en ligne. La cour confirme qu’un tel achat viole les droits du titulaire des droits de marque et de modèle (4).

Ces dispositions devraient donc satisfaire les titulaires de droits et titres de propriété intellectuelle et industrielle et devraient les inciter à placer leurs titres sous surveillance douanière.

Il est moins sûr qu’elles soient bien accueillies par certains consommateurs…

© [INSCRIPTA]

(1) CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-446/09 et C-495/09, Koninklijke Philips Electronics NV c/ Lucheng Meijing Industrial Company Ltd et a. et Nokia Corporation c/ Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs.

(2) Le texte adopté lors de la résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques prévoit en son article 10 :

« 4. Le titulaire d’une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher l’importation dans l’Union de produits livrés en petits envois, conformément à la définition contenues dans le règlement (UE) n° 608/2013 même si seul l’expéditeur des produits agit dans le cadre d’opérations commerciales et si ces produits, y compris l’emballage, portent, sans autorisation, une marque qui est identique à la marque enregistrée pour de tels produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque enregistrée . Lorsque de telles mesures sont prises, les États membres veillent à ce que les particuliers ou entités qui ont commandé les produits soient informés de la raison pour laquelle ces mesures ont été prises ainsi que de leurs droits vis-à-vis de l’expéditeur.

5. Sans préjudice des règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier de l’article V de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), le titulaire d’une marque enregistrée est en outre habilité à empêcher tout tiers d’introduire, dans le contexte d’une activité commerciale, des produits sur le territoire douanier de l’État membre sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque. »

La version intégrale du texte est disponible ici.

(3) Cour de cassation, Ch. Com., 11 mars 2014, pourvois 12-22241 et 12-22454.

(4) CJUE, 6 février 2014, aff. C-98/13, M. Blomqvist / Rolex.

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